Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dite loi mermaz
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 (NOR:EQUX8910174L)
version consolidée au 24 février 2005 - version JO
initiale
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 158
(JORF 18 janvier 2002).
Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans
le cadre des lois qui le régissent.
L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour
toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien
et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur
d'accession à la propriété ouverts à
toutes les catégories sociales.
Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement
en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique,
son sexe, sa situation de famille, son état de santé,
son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions
politiques, ses activités syndicales ou son appartenance
ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée.
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa
précédent, la personne s'étant vu refuser la
location d'un logement présente des éléments
de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe
ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à
la partie défenderesse de prouver que sa décision
est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des
locataires doivent être équilibrés dans leurs
relations individuelles comme dans leurs relations collectives.
Article 2
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 187 II (JORF 14 décembre 2000).
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles
s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation
principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation
principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins
et autres locaux, loués accessoirement au local principal
par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à caractère
saisonnier ni, hormis les premier et deuxième alinéas
de l'article 6 et l'article 20-1, aux locaux meublés, aux
logements-foyers, aux logements attribués ou loués
en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi,
aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Article 3
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art.
78 (JORF 11 août 2004).
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit
préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile
ou son siège social, ainsi que, le cas échéant,
ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage
privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas
échéant, l'énumération des parties,
équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet
d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que
ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est
prévu.
Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à
l'article L. 1334-5 du code de la santé publique doit être
annexé au contrat de location.
Un état des lieux, établi contradictoirement par
les parties lors de la remise et de la restitution des clés
ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative
de la partie la plus diligente et à frais partagés
par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des
lieux doit être établi par huissier de justice, les
parties en sont avisées par lui au moins sept jours à
l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux, la présomption établie
par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée
par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement
de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire
peut demander que l'état des lieux soit complété
par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée
à la présentation par le bailleur de références
aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour
des logements comparables dans les conditions prévues à
l'article 19, ces références sont jointes au contrat
ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété,
le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire
les extraits du règlement de copropriété concernant
la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties
privatives et communes et précisant la quote-part afférente
au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des
dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie,
l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du
présent article. En cas de mutation à titre gratuit
ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier
au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou
son siège social, ainsi que, le cas échéant,
ceux de son mandataire.
Article 4
Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location
du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours
fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables
;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une
assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur
;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement
automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par
avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever
ou à faire prélever les loyers directement sur son
salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires
en cas de dégradation d'un élément commun de
la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements
sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le
bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat
en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un
motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt
de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs
;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer,
sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées
au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas
d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement
intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique,
syndicale, associative ou confessionnelle.
Article 5
La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent
leur concours à l'établissement d'un acte de location
d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini
à l'article 2 est partagée par moitié entre
le bailleur et le locataire.
Article 6
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005
art. 99 (JORF 24 février 2005).
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent
ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter
atteinte à la sécurité physique ou à
la santé et doté des éléments le rendant
conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies
par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage
d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés
au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés
au deuxième alinéa du même article, à
l'exception des logements-foyers et des logements destinés
aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements
spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état
d'usage et de réparation ainsi que les équipements
mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement
; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse
des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter
et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette
clause prévoit la durée de cette imputation et, en
cas de départ anticipé du locataire, les modalités
de son dédommagement sur justification des dépenses
effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements
répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité
définies par le décret prévu à l'article
25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et,
sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code
civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à
y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état
des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée
au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage
prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations,
autres que locatives, nécessaires au maintien en état
et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés
par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas
une transformation de la chose louée.
Article 7
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 12 (JORF
24 juillet 1994).
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables
aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le
locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination
qui leur a été donnée par le contrat de location
;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent
pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la
jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont
eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par
le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement,
des équipements mentionnés au contrat et les menues
réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives
définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles
sont occasionnées par vétusté, malfaçon,
vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux
d'amélioration des parties communes ou des parties privatives
du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires
au maintien en état et à l'entretien normal des locaux
loués ; les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables
à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués
sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut
de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son
départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver
à son bénéfice les transformations effectuées
sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des
frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté
d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux
en l'état lorsque les transformations mettent en péril
le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité
du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre
en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise
des clés puis, chaque année, à la demande du
bailleur. La justification de cette assurance résulte de
la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son
représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit
du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire
ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré
infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité,
les dispositions du présent paragraphe.
Article 8
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni
sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur,
y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre
carré de surface habitable des locaux sous-loués ne
peut excéder celui payé par le locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne
peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur
ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
au contrat de sous-location.
Article 9
Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au
même propriétaire et situés dans un même
ensemble immobilier demandent à procéder à
un échange de logements entre eux, cet échange est
de droit dès lors que l'une des deux familles concernées
comporte au moins trois enfants et que l'échange a pour conséquence
d'accroître la surface du logement occupé par la famille
la plus nombreuse.
Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein
droit à celui auquel il succède et ne peut être
considéré comme un nouvel entrant.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux
ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III
du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux à
usage d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement.
Article 9-1
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 189 (JORF 14 décembre 2000).
Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code
civil, les notifications ou significations faites en application
du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables
au partenaire lié par un pacte civil de solidarité
au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire
ou de ce conjoint n'a pas été préalablement
portée à la connaissance du bailleur.
Chapitre II : De la durée du contrat de location.
Article 10
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 14 I,
II (JORF 24 juillet 1994).
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins
égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques
ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13
et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de
forme et de délai prévues à l'article 15, le
contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit
tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit
est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que
pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six
ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé
est au moins égale à celles définies au premier
alinéa du présent article. L'offre de renouvellement
est présentée dans les conditions de forme et de délai
prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer
du contrat renouvelé est défini selon les modalités
prévues au c de l'article 17.
Article 11
Quand un événement précis justifie que le
bailleur personne physique ait à reprendre le local pour
des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent
conclure un contrat d'une durée inférieure à
trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les
raisons et l'événement invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues
à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins
avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report
du terme du contrat si la réalisation de l'événement
est différée. Il ne peut user de cette faculté
qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé,
le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation
du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est
pas confirmé, le contrat de location est réputé
être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite
à un contrat de location conclu avec le même locataire
pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être
supérieur à celui de l'ancien éventuellement
révisé conformément au deuxième alinéa
du d de l'article 17.
Article 11-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 198 (JORF 14 décembre 2000).
Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article
15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs
locatifs définis aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une
vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble,
le bail peut être expressément reconduit pour une durée
inférieure à celle prévue par l'article 10.
La reconduction du bail est établie par écrit entre
les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail
en cours. A l'expiration de la durée fixée par les
parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié
de plein droit.
Article 12
Le locataire peut résilier le contrat de location à
tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues
au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.
Article 13
Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être
invoquées :
a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième
degré inclus, par la société au profit de l'un
des associés ;
b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision.
Article 14
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001
art. 14 II (JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet
2002).
En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location
continue :
- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751
du code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins
un an à la date de l'abandon du domicile ;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte
civil de solidarité ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes
à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à
la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location
est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions
de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à
la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité
;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à
charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la
date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des
intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues
au présent article, le contrat de location est résilié
de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon
du domicile par ce dernier.
Article 15
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223
(JORF 18 janvier 2002).
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,
ce congé doit être justifié soit par sa décision
de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime
et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire
de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité,
le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif
allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse
du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être
que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié
par un pacte civil de solidarité enregistré à
la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un
an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants
ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est
de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois
lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention
d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel
emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire
peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis
d'un mois. Le délai est également réduit à
un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante
ans dont l'état de santé justifie un changement de
domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion. Le congé doit être notifié par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à
compter du jour de la réception de la lettre recommandée
ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable
du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé
réellement les lieux si le congé a été
notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des
charges concernant tout le délai de préavis si c'est
lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se
trouve occupé avant la fin du préavis par un autre
locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire
est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre
le logement, le congé doit, à peine de nullité,
indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre
est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis ne sont pas applicables au congé fondé
sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire
qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de
plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la
date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai
de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si,
dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à
un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente
est subordonnée à l'obtention du prêt et le
délai de réalisation de la vente est porté
à quatre mois. Le contrat de location est prorogé
jusqu'à l'expiration du délai de réalisation
de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente
n'a pas été réalisée, l'acceptation
de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est
déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre
à des conditions ou à un prix plus avantageux pour
l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas
préalablement procédé, notifier au locataire
ces conditions et prix à peine de nullité de la vente.
Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée
à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire
n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification
est effectuée à l'adresse des locaux dont la location
avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit
du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un
mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas
été acceptée dans le délai d'un mois
est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose,
à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur
ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation
de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention
de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire
de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention
du prêt et le délai de réalisation de la vente
est porté à quatre mois. Si, à l'expiration
de ce délai, la vente n'a pas été réalisée,
l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont
reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant
entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous
la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une
durée qui ne peut être inférieure à deux
ans à compter de l'expiration du délai de préavis,
ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril
1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à
l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée
du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat
en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe
I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé
de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont
inférieures à une fois et demie le montant annuel
du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant
à ses besoins et à ses possibilités lui soit
offert dans les limites géographiques prévues à
l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique
âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles
sont inférieures à une fois et demie le montant annuel
du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés
à la date d'échéance du contrat ; le montant
de leurs ressources est apprécié à la date
de notification du congé.
Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des
litiges.
Article 16
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Les données statistiques nécessaires à la
détermination des références mentionnées
aux articles 17 et 19 peuvent être recueillies et diffusées,
pour chaque département, par des observatoires des loyers
agréés à cette fin par le ministre chargé
du logement. Cet agrément peut également être
accordé à des observatoires des loyers exerçant
leur activité pour l'ensemble d'une agglomération.
L'agrément mentionné à l'alinéa précédent
n'est accordé, dans des conditions fixées par décret,
qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation
équitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires
au sein de leurs organes dirigeants.
Les observatoires des loyers fournissent aux commissions départementales
de conciliation et aux juges qui en font la demande les éléments
d'information en leur possession permettant à ceux-ci de
favoriser la conciliation des parties ou de trancher un litige.
Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau
des assemblées, au cours du deuxième trimestre, un
rapport sur l'évolution des loyers.
Article 17
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou
de remise aux normes définies par le décret pris en
application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit
décret, faisant l'objet d'une première location ou,
s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois
de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives
ou communes, d'un montant au moins égal à une année
du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première
location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé
par référence aux loyers habituellement constatés
dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions
définies à l'article 19, s'il est supérieur
au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement
présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant
d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers
des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b
du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans
un délai d'un an à compter de la promulgation de la
loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi
n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion
et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements
vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants
au sens du recensement général de la population, spécifiant,
entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article
19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte
à la validité du contrat en cours, d'un délai
de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de
la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le
juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à
réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six
mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues
à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence
aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour
des logements comparables dans les conditions définies à
l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent
c, il ne peut donner congé au locataire pour la même
échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine
de nullité, les dispositions des alinéas du présent
c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références
ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse
du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre
des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le
juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine,
le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures
du loyer éventuellement révisé. Le contrat
dont le loyer est fixé judiciairement est réputé
renouvelé pour la durée définie à l'article
10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision
du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement
s'applique par tiers ou par sixième selon la durée
du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au
contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur,
dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100
si le premier renouvellement avait une durée inférieure
à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous
s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision
du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date
convenue entre les parties ou, à défaut, au terme
de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder
la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national
mesurant le coût de la construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études économiques.
A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence,
cette date est celle du dernier indice publié à la
date de signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du
coût de la construction à la date de référence
et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse,
de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera
exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce
contrat fixe la majoration du loyer consécutive à
la réalisation de ces travaux.
Article 18
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution
des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble
du territoire révèlent une situation anormale du marché
locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant
maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis
au b de l'article 17 et des contrats renouvelés définis
au c du même article.
Ce décret précise sa durée de validité
qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations
particulières, notamment en cas de travaux réalisés
par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.
Article 19
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références
doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles,
soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques
similaires et situé dans la même zone géographique.
Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments
constitutifs de ces références.
Le nombre minimal des références à fournir
par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les
communes, dont la liste est fixée par décret, faisant
partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Les références notifiées par le bailleur doivent
comporter, au moins pour deux tiers, des références
de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire
depuis trois ans.
Article 20
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Il est créé auprès du représentant
de l'Etat dans chaque département une commission départementale
de conciliation composée de représentants d'organisations
de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal,
dont la compétence porte sur les litiges résultant
de l'application des dispositions de l'article 17 de la présente
loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée. La commission rend un avis dans le
délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce
de concilier les parties.
En outre, sa compétence est étendue à l'examen
:
- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt
de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
- des difficultés résultant de l'application des
accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles
41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
précitée, de l'application du plan de concertation
locative prévu à l'article 44 bis de la même
loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du
groupe d'immeubles.
Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale
de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire.
Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être
saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association
représentative de locataires. A défaut de conciliation
entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis
au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
La composition de la commission départementale de conciliation,
le mode de désignation de ses membres, son organisation et
ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
Article 20-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 187, art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des
premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire
peut demander au propriétaire leur mise en conformité
sans qu'il soit porté atteinte à la validité
du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties,
le juge saisi détermine, le cas échéant, la
nature des travaux à réaliser et le délai de
leur exécution. A défaut de mise en conformité
effectuée dans les conditions précitées, le
juge peut réduire le montant du loyer.
Article 21
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au
locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail
des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer,
le droit de bail et les charges.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu
de délivrer un reçu.
Article 22
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le
contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations
locatives par le locataire, il ne peut être supérieur
à deux mois de loyer en principal.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu
lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure
à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice
du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le
bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois
à compter de la restitution des clés par le locataire,
déduction faite, le cas échéant, des sommes
restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être
tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles
soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt
au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet
d'aucune révision durant l'exécution du contrat de
location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu,
le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire,
après arrêté des comptes, produit intérêt
au taux légal au profit du locataire.
Article 22-1
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 161
(JORF 18 janvier 2002).
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait
débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en
application du présent titre est exigé par le bailleur,
celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif
qu'elle ne possède pas la nationalité française.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat
de location conclu en application du présent titre ne comporte
aucune indication de durée ou lorsque la durée du
cautionnement est stipulée indéterminée, la
caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation
prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat
initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours
duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa
signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des
conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat
de location, de la mention manuscrite exprimant de façon
explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la
nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte
et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent.
Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de
location. Ces formalités sont prescrites à peine de
nullité du cautionnement.
Article 22-2
Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art.
162 (JORF 18 janvier 2002).
En préalable à l'établissement du contrat
de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la
location de produire les documents suivants :
- photographie d'identité ;
- carte d'assuré social ;
- copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
- attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.
Article 23
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer
principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents
éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations
sur les éléments d'usage commun de la chose louée
;
3° De la contribution annuelle représentative du droit
de bail et des impositions qui correspondent à des services
dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions
et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation
au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées
par la communication de résultats antérieurs arrêtés
lors de la précédente régularisation et, lorsque
l'immeuble est soumis au statut de la copropriété
ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique
au locataire le décompte par nature de charges ainsi que,
dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre
les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce
décompte, les pièces justificatives sont tenues à
la disposition des locataires.
Article 24
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 art. 100
(JORF 19 janvier 2005).
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit
du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou
des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt
de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement
de payer demeuré infructueux.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux
fins de constat de la résiliation est notifiée à
la diligence de l'huissier de justice au représentant de
l'Etat dans le département, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant
l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes
dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité
pour le logement ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de
paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1
(premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en
situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets
de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus
; ces délais et les modalités de paiement accordés
ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et
notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon
les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation
de plein droit est réputée ne pas avoir joué
; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité,
les dispositions des alinéas précédents ainsi
que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en
mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds
de solidarité pour le logement dont l' adresse est précisée.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location
conclu en application du présent titre sont garanties par
un cautionnement, le commandement de payer est signifié à
la caution dans un délai de quinze jours à compter
de la signification du commandement au locataire. A défaut,
la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités
ou intérêts de retard.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables
aux assignations tendant au prononcé de la résiliation
du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette
locative du preneur. Elles sont également applicables aux
demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé
de la résiliation motivées par l'existence d'une dette
locative, la notification au représentant de l'Etat incombant
au bailleur.
Article 24-1
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 163
(JORF 18 janvier 2002).
Lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque
plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif
ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat
d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association
siégeant à la Commission nationale de concertation
et agréée à cette fin ; si le litige porte
sur les caractéristiques du logement mentionnées aux
premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat
peut être donné en outre à une association de
défense des personnes en situation d'exclusion par le logement
mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions, et agréée à cette fin.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur
la décence du logement.
Article 25
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
I. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété des logements
sociaux et le développement de l'offre foncière sont
abrogés.
II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours
à la date de la publication de la présente loi demeurent
soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois,
les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 10,
des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent à ces contrats
dès la publication de la présente loi.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre
1986, pour lesquels le propriétaire a délivré
congé en application de l'article 9 et de l'article 14 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée
avant la date de publication de la présente loi, le congé
est nul et sans effet. Le propriétaire peut délivrer
un nouveau congé dans les formes et conditions prévues
à l'article 15 ; toutefois, le délai de préavis
applicable à ce congé est réduit à trois
mois.
III. - Pour les contrats arrivant à échéance
après le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire
est en cours, pour lesquels le propriétaire a formulé,
avant la publication de la présente loi, une proposition
de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, le locataire
dispose d'un délai d'un mois à compter de ladite publication
pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier, de formuler à
nouveau une proposititon de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut
présenter, dans un délai d'un mois à compter
de la demande du locataire et dans les mêmes formes, une nouvelle
proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, à
compter de sa date normale d'échéance, pour la durée
prévue à l'article 10 et au loyer antérieur
éventuellement révisé.
Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables à
ladite proposition, sous les réserves suivantes : le délai
de préavis qui est fixé pour la formulation de la
proposition n'est pas applicable ; la commission départementale
de conciliation est saisie au plus tard deux mois après la
proposition du bailleur ; le juge doit être saisi au plus
tard deux mois après la saisine de la commission ; le nouveau
loyer, fixé à la suite de cette seconde proposition,
prend effet à la date normale d'échéance du
contrat. Jusqu'à la fixation de ce loyer, il n'est pas porté
atteinte à la validité du loyer éventuellement
fixé en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre
1986 et pour lesquels le bailleur a formulé une proposition
de renouvellement assortie d'un nouveau loyer en application de
l'article 9 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
précitée, avant la date de publication de la présente
loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler
dans un délai d'un mois à compter de la publication
de la présente loi une proposition de nouveau loyer conformément
au c de l'article 17, sous les réserves prévues à
l'alinéa précédent ; toutefois, jusqu'à
la fixation du nouveau loyer, le loyer antérieur éventuellement
révisé demeure applicable.
IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas
applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congé
ont donné lieu à une décision de justice passée
en force de chose jugée.
V. - Les décrets pris en application des articles 7, 18,
21, 23 et 24 abrogés et des articles 25 et 29 modifiés
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 restent en vigueur
pour l'application de la présente loi, jusqu'à l'intervention
des décrets correspondants pris en application de la présente
loi.
Article 25-1
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
A l'exception du troisième alinéa de l'article 9,
des articles 16 à 20, du deuxième alinéa de
l'article 24 et de l'article 25, les dispositions du présent
titre sont applicables en Polynésie française sous
réserve des adaptations suivantes :
1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots
: "prévues à l'article 19" sont remplacés
par les mots : "prévues par délibération
de l'assemblée locale" ;
2° A la fin du a de l'article 6, les mots : "définies
par le décret prévu à l'article 25 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière"
sont remplacés par les mots : "définies par la
réglementation territoriale" ;
3° A l'article 15 :
a) Au dernier alinéa du II, les mots : ", ni aux actes
portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa
de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à
usage professionnel" ne sont pas applicables ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots
: "salaire minimum de croissance" sont remplacés
par les mots : "salaire minimum interprofessionnel garanti"
;
c) Au premier alinéa du III, les mots : "dans les limites
géographiques prévues à l'article 13 bis de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948" sont remplacés
par les mots : "à une distance au plus égale
à 5 kilomètres" ;
4° Le sixième alinéa de l'article 24 est remplacé
par les dispositions suivantes :
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité,
les dispositions des alinéas précédents .
Article 25-2
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 188 (JORF 14 décembre 2000).
Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en
Polynésie française à la date du 15 septembre
1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Article 26
a modifié les dispositions suivantes :
Article 27
a modifié les dispositions suivantes :
Article 28
a modifié les dispositions suivantes :
Article 29
a modifié les dispositions suivantes :
Article 30
a modifié les dispositions suivantes :
Article 31
a modifié les dispositions suivantes :
Article 32
a modifié les dispositions suivantes :
Article 33
a modifié les dispositions suivantes :
Article 34
a modifié les dispositions suivantes :
Article 35
a modifié les dispositions suivantes :
Article 36
a modifié les dispositions suivantes :
Titre II : Dispositions diverses.
Article 37
L'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
précitée est abrogé.
Les bénéficiaires des dispositions de l'article susvisé
sont réputés, à la date de publication de la
présente loi, titulaires à titre personnel, pour le
local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel, à
la condition d'en faire la déclaration à la préfecture
du lieu du local dans un délai de trois mois à compter
de la même date.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes :
Article 39
a modifié les dispositions suivantes :
Article 40
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art.
63 III (JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à
19, du premier alinéa de l'article 20, du premier alinéa
de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23
ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré et ne faisant
pas l'objet d'une convention passée en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions
de l'article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire
du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit
logement.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième
alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables
lorsque le congé émane du locataire.
II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier
alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables
aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions
du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe
e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne
sont pas applicables aux logements régis par une convention
conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième
alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables
lorsque le congé émane du locataire.
Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à
la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse
les conditions d'attribution desdits logements.
En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes a,
b, c et d de l'article 17, des articles 18 et 19, du premier alinéa
de l'article 20 et des cinq premiers alinéas de l'article
23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention
conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction
et de l'habitation.
IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article
23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont
réglementées en contrepartie de primes ou prêts
spéciaux à la construction consentis par le Crédit
foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.
V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à
l'exception des deuxième, troisième et quatrième
alinéas du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article
17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location
à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités
locales.
VI. - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou
négociés en application des articles 41 ter et 42
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée
ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet
de conventions passées en application de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds
applicables à ces logements, ni déroger, pour les
logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux
à la construction du Crédit foncier de France ou de
la Caisse centrale de coopération économique, aux
règles applicables à ces logements.
Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée
ne peuvent conduire à déroger, pour les logements
dont le loyer est fixé en application du chapitre III de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée,
aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements
gérés par les organismes d'habitations à loyer
modéré, aux règles de fixation et d'évolution
des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de
la construction et de l'habitation.
VII. - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles
17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent
les dispositions de l'article L. 472-1-3 du code de la construction
et de l'habitation.
Les dispositions des a, b, c et d de l'article 17, des articles
18, 19 et du premier alinéa de l'article 20 ne sont pas applicables
aux sociétés d'économie mixte pour les logements
régis par un cahier des charges en application du chapitre
V du titre IV du code de la construction et de l'habitation.
Article 41
Pour la période du 13 novembre 1982 au 31 décembre
1986, les services rendus liés à l'usage des différents
éléments de la chose louée prévus par
l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation,
dans sa rédaction tirée du paragraphe I de l'article
9 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à
la modération des loyers, n'incluent pas les dépenses
du personnel chargé de l'entretien des parties communes et
de l'élimination des rejets. La présente disposition,
qui est interprétative, a un caractère d'ordre public.
Article 41-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 187 (JORF 14 décembre 2000).
Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats
en cours.
Article 42
a modifié les dispositions suivantes :
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer,
MICHEL DELEBARRE.
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
chargé du logement,
LOUIS BESSON.
Travaux préparatoires : loi n° 89-462.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 652 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission
des lois, et annexe, observations de M. Bernard Carton, au nom de
la commission de la production, n° 689 ;
Discussion les 22 et 23 mai 1989 et adoption, après la déclaration
d'urgence, le 23 mai 1989.
Sénat :
Proposition adoptée par l'Assemblée nationale n°
325 (1988-1989) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n°
338 (1988-1989) ;
Avis de la commission des affaires économiques (M. Jean
Faure), n° 345 (1988-1989) ;
Discussion les 5 et 6 juin 1989 et adoption le 6 juin 1989.
Assemblée nationale :
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 774.
Sénat :
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 386 (1988-1989).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n°
728 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission
des lois, n° 776 ;
Discussion et adoption le 15 juin 1989.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, n° 393 (1988-1989) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n°
435 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1989.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle
lecture, n° 841 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission
des lois, n° 842 ;
Discussion et adoption le 29 juin 1989.
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